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Les procurations: simple et important.

EXTRAIT DU CODE ELECTORAL

Art. 147bis,

§1er. – Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :

1° L’électeur qui, pour cause de maladie ou d’infirmité, est dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote ou d’y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l’élection ne peuvent délivrer un tel certificat.

2° L’électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a) est retenu à l’étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui ;

b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. L’impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l’autorité militaire ou civile ou par l’employeur dont l’intéressé dépend.

3° L’électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L’exercice de la profession est attesté par un certificat délivré

par le Bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit au registre de la population.

4° L’électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d’une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l’établissement ou séjourne l’intéressé.

5° L’électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses.

6° L’étudiant qui, pour des motifs d’étude, se trouve dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu’il produise un certificat de la direction de l’établissement qu’il fréquente.

7° L’électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d’un séjour temporaire à l’étranger, et se trouve dès lors dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l’impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après résentation des pièces justificatives nécessaires: le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le Bourgmestre. La demande doit être introduite après du Bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l’élection.

§2. Peut-être désigné comme mandataire, tout autre électeur. Chaque mandataire ne peut disposer que d’une procuration.

§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. La procuration mentionne : les élections pour lesquelles elle est valable ; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

§4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l’un des certificats mentionnés au §1er, et lui présente sa carte d’identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration".

§5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

P.S. : La procuration peut être délivrée jusqu'au dimanche midi, jour de l'élection, par la commune compte tenu des heures d'ouverture de l'administration communale. Dans le cas 7°, la demande doit intervenir au plus tard le samedi, jour qui précède le jour des élections

Site web Elections du SPF Intérieur :

www.elections.fgov.be


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